95.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9.
Un participant qui a le droit, en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
De plus, un participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite visé à l’un des paragraphes 8° à 11° du deuxième alinéa de l’article 515 et qui a le droit, en application de la loi applicable à cet autre régime et des dispositions de celui-ci, de transférer dans un autre régime la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut, à compter du 3 février 2023, effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
Le droit prévu au troisième alinéa, à l’égard d’un régime visé à l’un des paragraphes 8° à 11° du deuxième alinéa de l’article 515, expire à la date qui suit de six mois celle à laquelle la Ville de Québec et le syndicat sont informés du refus, le cas échéant, du promoteur ou de l’administrateur du régime visé de conclure une entente-cadre de transfert conforme aux dispositions du Titre VI, ou, si elle est plus tardive, à la date qui suit de six mois celle de l’adhésion du participant au présent régime.
95.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9 ou à l'annexe I.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.